Belgian legislation on indoor air quality

Air quality at the workplace in Belgium. What the law says?

The employer has an obligation to ensure the well-being of his employees in the workplace. A law known as the “well-being law” of 1996, the implementing decrees of which are incorporated into the code of well-being at work. This law covers the aspects of Safety and Health at work.

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Belgian law on well-being at work: Indoor air pollution in workspaces

Indoor air in work rooms must be controlled and it is the employer’s responsibility to ensure healthy and correct working conditions.

Sources of indoor air pollution

There are mainly 2 sources of indoor air pollution:

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  • The presence of people: exhalation of CO2 and humidity (breathing), odors, flaking, hair, but also bacteria and viruses
  • The premises themselves, such as the presence of printers and photocopiers, the furniture, floor coverings, curtains, plants … And of course the malfunction of the air conditioning.

To these 2 sources, is added the pollution of the outside air, to a lesser extent in general.

The employer must carry out a risk analysis in order to identify the sources of indoor air pollution, and have to take measures to limit this indoor pollution.

Principle of CO2 concentration in indoor workspaces

The employer must take all technical and organizational measures to ensure that the CO2 concentration is below 900 ppm.

maximum (95% of the time)
400 ppm

In terms of ventilation, this means ensuring 40 m3 per hour and per person. This 900 ppm concentration is based on a 400 ppm concentration in outdoor air. This is therefore an additional 500 ppm compared to the external concentration. If the concentration in the outdoor air is greater than 400 ppm, the maximum indoor concentration may be higher.

Indoor CO2 concentration <(outdoor CO2 concentration + 500 ppm)

It is possible, in special cases, to obtain a dispensation requiring the prior agreement of the prevention advisor, and to increase this maximum rate.
at 1,200 ppm, if it can be shown that everything has been done to reduce indoor air pollution.

Discover our indoor air quality measurement sensor:

  • CO2,
  • Temperature,
  • Humidity,
  • Lumunosity.

Extract from the code of well-being at work (Belgium)

Transposition en droit belge de la Directive européenne 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Chapitre IV.– Aération Art. III.1-34.-

§ 1er . L’employeur veille à ce que les travailleurs disposent d’une bonne qualité d’air intérieur dans les locaux de travail.

§ 2. A cet effet, l’employeur effectue, conformément à l’article I.2-6, une analyse des risques de la qualité de l’air intérieur des locaux de travail, au cours de laquelle il tient compte du débit de l’air apporté et des sources possibles de pollution, telles que par exemple:
1° la présence et l’activité physique de personnes;
2° la présence de produits et matériaux dans les locaux de travail, tels que des matériaux de construction, le revêtement du sol et les décorations, le mobilier, les plantes et animaux, les équipements techniques, les appareils, outils et machines présents;
3° l’entretien, la réparation et le nettoyage des lieux de travail;
4° la qualité de l’air apporté par infiltration et ventilation, pollution et fonctionnement des systèmes de ventilation, de traitement de l’air et de chauffage. L’analyse des risques est réalisée par des inspections visuelles, le contrôle des installations et des documents, et avec la participation des travailleurs. Si nécessaire, des mesurages et/ou calculs sont effectués.

§ 3. L’employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que la concentration de CO2 dans les locaux de travail soit généralement inférieure à 900 ppm ou qu’un débit minimal de ventilation de 40 m3 /h par personne présente soit respecté.
En dérogation au premier alinéa, l’employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que la concentration de CO2 dans les locaux de travail soit généralement inférieure à 1200 ppm ou qu’un débit minimal de ventilation de 25m3 /h par personne soit respecté, à condition de satisfaire aux exigences suivantes:

1° l’employeur peut démontrer sur la base des résultats de l’analyse des risques que les travailleurs bénéficient d’un niveau équivalent ou meilleur de protection en ce qui concerne la qualité de l’air intérieur, du fait que les sources de pollution visées au § 2, 2° à 4° soient éliminées ou considérablement réduites, par exemple par l’utilisation de matériaux à faible émission;

2° l’employeur a demandé l’avis préalable du conseiller en prévention compétent et du comité. La concentration de CO2 dans les locaux de travail est considérée comme étant généralement inférieure à 900 ppm ou 1200 ppm respectivement, si la concentration de CO2 reste inférieure à cette valeur pendant 95 % de la durée d’utilisation, calculée sur une durée maximale de 8 heures, et en supposant une concentration extérieure de 400 ppm. Si les mesures indiquent que la concentration extérieure dépasse 400 ppm, la différence entre 400 ppm et la concentration extérieure réelle peut être prise en compte.

§ 4. Pour les locaux de travail dans des bâtiments, ou dans des parties de bâtiments, construits, transformés ou rénovés avec une demande de permis de bâtir postérieure au 1er janvier 2020, l’employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles nécessaires pour satisfaire aux exigences fixées au § 3.
Dans les autres locaux de travail que ceux visés à l’alinéa 1er, s’il ne peut être satisfait aux exigences fixées au § 3, l’employeur établit un plan d’action, en concertation avec le conseiller en prévention compétent et le comité, dans lequel les mesures techniques et/ou organisationnelles nécessaires sont établies à court, moyen et long terme, de même qu’un calendrier pour la mise en oeuvre de ces mesures, pour veiller à améliorer la qualité de l’air et à satisfaire aux exigences fixées au § 3 à brève échéance. Les résultats de l’analyse des risques visée au § 2 et le plan d’action sont repris dans le plan global de prévention.